Depuis leur entrée en vigueur en 2000, les dispositions relatives au partage des droits de la prévoyance de suite à un divorce ont fait l’objet de plusieurs critiques. Le Conseil fédéral tente d’y répondre et il a soumis à cet effet aux Chambres fédérales son message intitulé : "Message concernant la révision du code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)” le 29 mai 2013. Le Conseil des Etats s’est déjà prononcé en faveur dudit message et la commission des affaires juridiques du Conseil National semble y être également favorable. La question reste ouverte quant à savoir si les deux chambres pourront approuver ce message dans le courant de cette année et si une entrée en vigueur au 1er janvier 2016 est encore réaliste. Les institutions de prévoyance seront fortement touchées par ce nouveau droit. Disposeront-elles d’un laps temps suffisant pour adapter leurs procédures et leur outil de gestion ? La présente information est destinée à mettre en lumière les principales modifications qui découlent de ce nouveau droit.
Partage des droits pour les bénéficiaires de rentes
C’est sans conteste la modification la plus importante qui touche à la fois les assurés et les institutions de prévoyance. L’indemnité équitable à laquelle pouvaient avoir droit les conjoints créanciers dans l’ancien droit n’a, manifestement, pas été suffisamment pratiquée ou n’était tout simplement pas jugée suffisamment équitable. Désormais, la rente de retraite des bénéficiaires de rentes sera partagée. La Caisse de pensions du conjoint débiteur sera non seulement appelée à partager la rente de son assuré mais elle sera également tenue de verser elle-même la rente accordée au conjoint créancier. Le montant de la rente due dépendra à la fois de la durée du mariage avant la retraite (taux déterminé à l’aide d’une tabelle) et de la durée du mariage après la retraite (majoration appliquée sur le taux de la tabelle). Il existera donc une nouvelle catégorie de bénéficiaires de rentes qui jouira d’une rente de retraite viagère. Cette rente n’ouvrira aucun droit à la rente de conjoint survivant en cas de décès. L’institution de prévoyance du conjoint débiteur ne devra par conséquent transférer aucun capital ni à la caisse de pensions du conjoint créancier ni au conjoint créancier lui-même. Cela permet d’éviter la non-concordance entre le montant transféré par l’une et le montant nécessaire dans l’autre institution de prévoyance (en raison des bases techniques différentes) mais l’opération ne sera pas neutre pour l’institution du conjoint débiteur. Pour les assurés invalides, le partage reposera également sur la prestation de retraite. En l’occurrence, celle-ci correspond au capital épargne constitué (ou "prestation de libre passage hypothétique”).
Partage de la part LPP
Jusqu’ici, le montant transféré au conjoint créancier ne comprenait aucune indication de la part LPP. Avec le nouveau droit, obligation sera faite aux institutions de prévoyance
de communiquer la part LPP comprise dans le montant transféré, comme elles le font aujourd’hui lors du transfert d’une prestation de libre passage (PLP) en cas de sortie. L’indication de la part LPP ne représente pas une difficulté majeure pour les institutions de prévoyance, il sera en revanche un peu plus surprenant de considérer qu’un remboursement total ou partiel par l’assuré du montant transféré (équivalent à un apport personnel) comprendra, lui aussi, une part LPP sans que l’assuré n’en soit conscient. Bien que n’ayant aucun lien avec le nouveau droit du divorce, l’indication de la part LPP et le rachat de cette même part LPP s’appliqueront aussi pour les versements EPL (Encouragement à la Propriété du Logement). A ce jour, nous ignorons tout du traitement qui sera réservé aux remboursements effectués selon le nouveau droit alors que le versement avait été réalisé selon l’ancien droit (sans indication de la part LPP).
Date du partage
Aujourd’hui, la date à laquelle les droits de prévoyance doivent être partagés est la date d’entrée en force du jugement du divorce. Avec la révision prévue, ce sera en principe la date d’introduction de la procédure du divorce ."En principe” car, sur ce point bien précis, la Commission des affaires juridiques ne rejoint ni le Conseil fédéral ni le Conseil des Etats et souhaite que la date du divorce soit maintenue comme date de référence.
Meilleure protection du conjoint créancier
Il faut lire plutôt conjoint sans activité lucrative. Les conventions permettent aujourd’hui de déroger un peu trop facilement au transfert de la moitié de la prestation de libre passage et cela se fait trop souvent au détriment du conjoint créancier sans activité, donc sans avoir de prévoyance acquis. Aussi, le principe d’un partage 50%-50% sera renforcé dans le nouveau droit. Si le juge pourra toujours renoncer à un tel partage (pour de justes motifs), il devra également se prononcer sur la teneur des conventions et veiller à ce que les besoins de prévoyance des deux ex-époux soient préservés. Pour ce faire, les institutions de prévoyance seront appelée à donner plus d’indication qu’aujourd’hui (rente projetée et rente d’invalidité par exemple en plus de l’avoir acquis durant le mariage) et il n’est pas exclu non plus qu’elles aient à se prononcer sur la couverture de prévoyance de leur assurés. La nouvelle réglementation prévue par le Conseil fédéral vise donc à la fois à renforcer le principe du partage systématique de la PLP acquise à 50%-50% (plus de rigidité réclamée par certains) et à offrir la possibilité de déroger à ce principe s’il y a disproportion manifeste ou si les ex-conjoints conviennent d’une convention équitable (plus de flexibilité réclamée par d’autres).
Plus de PLP cachées
Il arrive qu’un des conjoints oublie (plus ou moins sciemment !) de mentionner l’existence d’une PLP déposée auprès d’une fondation de libre passage. Pour s’assurer de connaître l’existence de toutes les PLP disponibles pour chaque assuré, obligation sera faite aux institutions de prévoyance et aux fondations de libre passage de transmettre chaque année la liste des assurés pour lesquels elles disposent d’une prestation de libre passage. La Centrale du 2ème pilier sera l’organe chargé de récolter ces informations et de tenir ainsi le registre des assurés avec une PLP existante.
En résumé
Le divorce devient un événement de prévoyance à part entière puisqu’il touche aussi bien les actifs, les invalides que les retraités. Si l’on admet que le capital de prévoyance constitue très souvent la plus grande part de fortune accumulée par les époux, il paraît légitime de le partager. Sous réserve des justes motifs qui donne au juge la possibilité de déroger au principe du partage pour moitié, le partage de la prévoyance intervient indépendamment du régime matrimonial et d’une éventuelle prestation d’entretien. Cette plus grande équité nécessite une extension des tâches qui incombent à l’Institution supplétive et à la Centrale du 2ème pilier. Ceci n’est rien en comparaison de ce que les institutions de prévoyance devront d’abord mettre en place et ensuite appliquer au quotidien. Il ne fait pas de doute qu’elles se donneront les moyens de relever ce nouveau défi mais cela engendrera inévitablement des coûts. Les institutions de prévoyance apprécieront dès lors la posture de ceux-là même qui leur confient de nouvelles tâches et qui les submergent de nouvelles contraintes administratives et qui dans le même temps leur reproche une administration trop onéreuse. Les consultants de Aon Hewitt se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes les précisions que vous souhaiteriez obtenir à propos de ce nouveau droit du divorce.
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